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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme, du ministre
du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des
finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des
télécommunications et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation,
Vu la directive (CEE) du Conseil n° 76/769 du 27 juillet 1976 modifiée
relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-6, L.
231-7 et L. 263-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits
contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières
d'amiante ;
Vu la saisine de la Commission des Communautés européennes par le
Gouvernement français, en date du 29 octobre 1996, selon la procédure
d'urgence prévue à l'article 9, paragraphe 7, de la directive
83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture en date du 26 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du
2 octobre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels en date du 16 octobre 1996 ;
Après consultation
des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
I. - Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en
application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la
transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national
et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de
fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des
matériaux, produits ou dispositifs.
II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en
application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la
fabrication, l'importation, la mise sur le marché national,
l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la
cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres
d'amiante et de tout produit en contenant.
III. - Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à
l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative
à l'élimination des déchets.
Article 2
I. - A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à
l'article 1er ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou
dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque,
pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à
cette fibre qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un
risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du
travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité
correspondant à la finalité de l'utilisation.
II. - Ne peuvent entrer dans le champ d'application du I du présent
article que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d'une
des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté
des ministres chargés du travail, de la consommation, de
l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports.
Afin de vérifier le bien-fondé du maintien de ces exceptions, la liste
fait l'objet d'un réexamen annuel qui donne lieu à la consultation du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture.
Article 3
I. - La fabrication, la transformation, l'importation et la mise sur le
marché national de l'un des matériaux, produits ou dispositifs
relevant d'une des catégories mentionnées sur la liste prévue à
l'article 2 donnent lieu à une déclaration, souscrite selon les cas
par le chef d'établissement, l'importateur ou le responsable de la mise
sur le marché national, qui est adressée au ministre chargé du
travail. Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier
ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une activité
nouvelle, ou la modification d'une production existante, selon un
formulaire défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la
consommation, de l'industrie et de l'agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la
possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès
scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la
déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux
conditions énoncées au I de l'article 2.
II. - Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration
complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception
prévue à l'article 2.
III. - A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre à
l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que
le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une
des catégories énumérées par la liste de l'article 2, ne satisfait
pas aux conditions énoncées au I du même article. Après avoir
sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure
de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le
marché national et de se conformer à l'interdiction énoncée à
l'article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Article 4
La fabrication et la transformation des matériaux, produits et
dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste
mentionnée à l'article 2 du présent décret doivent s'opérer
conformément aux règles posées par les chapitres Ier et II et la
section 1 du chapitre III du décret du 7 février 1996 susvisé.
L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de
l'article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées par le
décret du 28 avril 1988 susvisé.
Article 5
Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues à
l'article L. 263-2 du code du travail en cas de violation des
dispositions du I de l'article 1er du présent décret, le fait de
fabriquer, importer, mettre sur le marché national, exporter, offrir,
vendre, céder à quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la
vente toutes variétés de fibres d'amiante ou tout produit en
contenant, en violation des dispositions du II de l'article 1er, est
puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe.
Article 6
[*article(s) modificateur(s)*]
Article 7
Modifié par Décret 2002-1528 2002-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 2002.
L'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de
cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules
automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils
agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R. 311-1 du code
de la route, mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du
présent décret, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins
à disque contiennent de l'amiante.
Cette interdiction ne s'applique ni aux véhicules automobiles ni aux
véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers cédés en
vue de leur destruction.
Article 8
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

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